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L’article 53 de la Charte des droits fondamentaux confronté à la primauté : la faveur pour la clause la plus protectrice est-elle compatible avec un ordre juridique d’intégration ?
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Marc BLANQUET
Professeur à l’Université Toulouse Capitole, IRDEIC
Chaire Jean Monnet ad personam
Le questionnement qui m’a été soumis doit être précisé.
Il est vrai que l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est souvent présenté comme étant la traduction particulière dans cette Charte d’un principe plus général de faveur pour la clause la plus protectrice qui jouerait en matière de protection des droits de l’homme. L’exploration du droit international permet d’observer qu’il s’agit bien d’une règle de détermination du droit applicable pour la protection des droits fondamentaux, dans une hypothèse où plusieurs règles, d’origines distinctes, sont simultanément applicables et forment une situation de concours plus que de conflit normatif. En effet, il ne s’agit pas d’un conflit au sens où s’opposeraient des règles posant des droits ayant des titulaires différents3, ou consistant en des droits fondamentaux différents, mais des règles donnant à un seul titulaire une même garantie d’un même droit fondamental, dans un même objectif, mais à deux niveaux distincts d’équilibre avec les contraintes collectives, de sorte que selon la règle qui sera applicable, la protection jouera ou non.
Il est vrai que l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est souvent présenté comme étant la traduction particulière dans cette Charte d’un principe plus général de faveur pour la clause la plus protectrice qui jouerait en matière de protection des droits de l’homme. L’exploration du droit international permet d’observer qu’il s’agit bien d’une règle de détermination du droit applicable pour la protection des droits fondamentaux, dans une hypothèse où plusieurs règles, d’origines distinctes, sont simultanément applicables et forment une situation de concours plus que de conflit normatif. En effet, il ne s’agit pas d’un conflit au sens où s’opposeraient des règles posant des droits ayant des titulaires différents3, ou consistant en des droits fondamentaux différents, mais des règles donnant à un seul titulaire une même garantie d’un même droit fondamental, dans un même objectif, mais à deux niveaux distincts d’équilibre avec les contraintes collectives, de sorte que selon la règle qui sera applicable, la protection jouera ou non.
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