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Les évolution en trompe-l’œil de la qualité à agir en nullité
Recherche - ThématiqueLes évolution en trompe-l’œil de la qualité à agir en nullité
Paul Cazalbou,
Professeur, Université Toulouse Capitole
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC)
La doctrine pénaliste n'a pas été avare de qualificatifs pour désigner la démarche de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans ses arrêts du 7 septembre 2021[1]. Elle donnait ainsi acte aux hauts magistrats de leur démarche, « pédagogique »[2] et « didactique »[3], et de son résultat, un « vademecum »[4] ou un « mode d'emploi »[5] des nullités de procédure pénale. L'ensemble paraissant d'autant plus utile s'agissant d'une matière qu'on estime couverte d'un « voile d'incertitude » depuis bien longtemps[6]. Il faut dire que le système proposé était séduisant. Nous prenant par la main, la Chambre criminelle nous expliquait qu'une action en nullité ne saurait prospérer, sauf le cas des nullités d'ordre public, qu'à la condition de vérifier successivement l'existence d'un intérêt à agir, puis de la qualité pour agir et, enfin, de l'existence d'un grief allégué par le demandeur. Tout semblait donc réuni, de l'emploi de notions familières au processualiste en passant par leur définition et l'explication de leur articulation réciproque, pour que plus un doute ne persiste quand à la mise en œuvre d'une action en nullité d'un acte de procédure. Las, la clarification attendue ne semble pas avoir eu lieu et le mode d'emploi évoqué par la doctrine n'est pas sans rappeler aux initiés les longs moments de solitude parfois suscités par les notices de montage d'un certain mobilier scandinave en kit.
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