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Le programme CODAE précédent a permis de lancer une importante réflexion sur le droit administratif européen spécialement grâce à des ateliers doctoraux en juin 2014 ayant eu une triple dimension :
Le Programme STRUDAE constitue la suite logique de CODAE. L’existence de cette nouvelle discipline que forme le droit administratif européen ayant été validée par le premier programme, il s’agira dans les prochaines années d’étudier ses caractéristiques et sa structuration, sous plusieurs formes.
Comment définir et concevoir le droit administratif européen ? :
Quels en sont les critères d’identification, organiques ? Fonctionnels ? Matériels ? Faut-il le circonscrire à la partie administrative du droit de l’Union européenne (conception de J. Schwarze ou de Paul Craig) ou l’étendre à toute rencontre entre le droit administratif national et la dimension européenne (approche plus « française ») ? Quelle homogénéité, dès lors, entre les composantes de la discipline ? Peut-on définir un droit administratif commun aux Etats membres et à l’Union européenne (cf. à cet égard la « circularité » des régimes de responsabilité de l’Union et des Etats membres dans les jurisprudences Brasserie du Pêcheur et Bergaderm) ? Finalement, quel degré d’homogénéité des droits administratifs nationaux exige l’intégration européenne ? Le concept même d’intégration ne conduit-il pas à maintenir le pluralisme dans la mise en œuvre du droit de l’Union ? Est-ce que l’élargissement de l’Union n’a pas conduit à ressentir un besoin plus fort d’encadrement européen ?
Ceci exige une réflexion sur le Positionnement du droit administratif européen
Peut-on définir un « espace administratif européen » ? :
La notion est-elle pertinente juridiquement ? Quel type de relations entre acteurs recouvre-t-elle ? Son apport est-il purement descriptif ou plus significatif ? Cet espace est-il lié à la promotion d’un modèle administratif européen ?
La place du traité de Lisbonne ayant accordé plus d’importance à la dimension exécutive et ayant formalisé de manière plus détaillé les actes d’exécution est à préciser. Quel est le rôle de la Charte des droits fondamentaux qui consacre certains droits à caractère administratif dont le droit à une bonne administration ? Quel est le rôle du juge à cet égard ? Le rôle du juge administratif français dans la construction du droit administratif peut-il être comparé au rôle que peut jouer la Cour de justice de l’Union européenne ? Le rôle du Médiateur européen tel qu’il s’est développé, notamment avec le Code de bonne conduite administrative mérite aussi d’être étudié.
Du point de vue formel se pose la question de l’éventuelle codification de la procédure administrative non contentieuse de l’Union. C’est un mouvement à étudier, au mois quatre questions devant être éclaircies :
Quels sont les principes de base de ce droit administratif européen ?
Le droit administratif européen reprend-il des principes des droits administratifs nationaux ? Est-il à l’origine de principes ou de concepts-clefs spécifiques ? Le cadre du Conseil de l’Europe est-il pertinent à cet égard ? Ou encore celui de l’OCDE dégageant des « principes européens d’administration publique » ?
Quels objectifs pour le droit administratif européen ?
Administration plus efficace ? Protection des administrés ? Harmonisation des droits administratifs nationaux ? Est-ce un vecteur de l’Union de droit ? La signification traditionnelle donnée au droit administratif va en effet plus loin que la simple distinction formelle par rapport au niveau législatif : il s’agit de contribuer à la réalisation de l’état de droit (soumission de la puissance publique au droit, garantie des citoyens vis-à-vis de l’administration), ou alors d’assurer une fonction sociale (service public).
Pour l’Union, c’est a priori différent : le principe de l’Union de droit fait qu’il n’est sans doute pas nécessaire de donner ce sens là au droit administratif de l’Union ; quant aux fonctions sociales, on est dans le champ délimité des compétences de l’Union ; il s’agit de mettre en œuvre ces compétences, les politiques de l’Union : il n’y a pas de champ général comme pour un Etat. A noter cependant : CJCE 21/09/89 HOECHST c/ Commission : « Dans tous les systèmes juridiques des Etats membres, les interventions de la puissance publique dans la sphère de l’activité privée de toute personne, qu’elle soit physique ou morale, doivent avoir un fondement légal et être justifiées par les raisons prévues par la loi…Ces systèmes prévoient, en conséquence, bien qu’avec des modalités différentes, une protection face à des interventions qui seraient arbitraires ou disproportionnées. L’exigence d’une telle protection doit être reconnue comme un principe général de droit communautaire ».
L’équipe qui a été constituée autour des ateliers doctoraux de juin 2014 sera la base des futures recherches, qu’il s’agisse du lien avec l’équipe de doctorants ou jeunes docteurs, avec les administrativistes toulousains de l’Institut Maurice Hauriou (Jean-Gabriel SORBARA et Grégory KALFLECHE), ou du groupe de rédaction du Traité de droit administratif européen constituée autour de J. DUTHEIL DE LA ROCHERE.
Par ailleurs, sera approfondi un lien avec le groupe ReNEUAL, groupe de recherche transnational sur le droit administratif européen, les contacts ayant d’ores et déjà été établis par l’intermédiaire du Professeur Jacques ZILLER (Université de Pavie).
Manifestations :Sur quels concepts peut s’appuyer ce nouveau droit administratif : intérêt général européen ? Puissance publique ? Service public ? Distinction public/ privé ? Distinction législatif/ exécutif ? Distinction droit/ application du droit ?
Le colloque abordera les deux niveaux de contentieux administratif européen :